focus sur le titre de séjour de parent d’enfant français
06Nov
2020
focus sur le titre de séjour de parent d’enfant français
Vous êtes de nationalité étrangère et venez d’avoir un enfant avec un ressortissant(e) français(e).
Vous pouvez prétendre à la délivrance, par la préfecture de votre lieu de résidence, d’un titre de séjour de « parent d’enfant français », sur le fondement de l’article L 313-11-6° du CESEDA.
Plusieurs conditions :
- ne pas constituer une menace pour l’ordre public
- ne pas être polygame
- établir la nationalité française de votre enfant
- démontrer que cet enfant est mineur et réside en France
- prouver que vous vous occupez de cet enfant depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans
A noter que vous pouvez vous voir délivrer ce titre de séjour, même si vous êtes entré(e) en France sans visa.
Depuis la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, il existe une condition supplémentaire qui pose souvent difficulté lorsque les parents de l’enfant sont séparés : vous devrez en effet démontrer en plus que l’autre parent, français, contribue, lui aussi, à l’entretien et à l’éducation de votre enfant.
Il vous faut donc, si vous êtes séparés, conserver tous les justificatifs de l’implication financière du parent français dans la vie de l’enfant :
- dans la mesure du possible, exigez de la part du parent français un virement mensuel sur votre compte bancaire et conserver précieusement vos relevés ;
- à défaut, établissez, pour chaque versement en espèces, un reçu daté et signé par les deux parents,
- en cas de versement par chèque, faites-en une copie, avant de le déposer sur votre compte bancaire.
Evitez les participations en nature (paniers de courses alimentaires ou achats de vêtements) qui ne laissent, par définition, aucune trace tangible.
Vous pourrez utilement y ajouter les preuves d’une implication affective du parent français, en produisant des photos relatives aux évènements familiaux où on le verra avec son enfant, en produisant des témoignages circonstanciés et datés des personnes qui seront présentes lors de ces moments partagés, auxquels vous aurez joint une copie de la pièce d’identité de votre témoin, ou en y ajoutant une attestation du pédiatre sur la présence du parent français lors des consultations pour l’enfant.
Et, si ce parent français n’assume pas ses devoirs vis à vis de votre enfant commun, il ne faut pas hésiter à saisir le juge aux affaires familiales pour l’y contraindre (l’assistance d’un avocat, si elle n’est pas obligatoire, est malgré tout fortement conseillée) : le jugement vous sera en effet demandé par la Préfecture.
Tout cela peut vous paraître lourd de mise en œuvre, mais dites-vous bien que cela peut surtout vous éviter bien des difficultés par la suite …
Attention, depuis cette même loi du 10 septembre 2018, les Préfectures ont également reçu pour instruction de faire la chasse aux reconnaissances frauduleuses : vous serez donc peut-être amené(e) à devoir justifier des circonstances de votre rencontre avec le parent français, et de votre histoire, même intime.
N’hésitez pas, si vous avez une question, à prendre attache avec mon cabinet. Je tâcherai de vous répondre dans les meilleurs délais.
- Voir l’article L 313-11-6° du CESEDA
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :
(…)
6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ;
Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
(…). »